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La position de la doctrine et la jurisprudence a évolué concernant le critère à suivre pour déterminer l’internationalité du contrat. Deux courant doctrinaux s’opposent: la doctrine classique a adopté le critère juridique, qui prend en considération les éléments du lien contractuel (nationalité, domicile des parties, lieu de conclusion, lieu d’exécution, localisation de son objet...) dès lors qu’il existe un élément d’extranéité; tandis que la doctrine moderne a préféré le critère économique qui met en jeu les intérêts du commerce international. Il y a un autre courant qui a proposé un troisième critère hybride, combinant le critère juridique et économique. Cette étude propose une approche spécifique relative à la question des critères du contrat international, qui diffère de ce qui précède. En conclusion, on peut affirmer qu’il y a qu’un seul et unique critère pour déterminer le contrat international, c’est le critère juridique. En pratique, ce critère a eu une version positive, qui fait une distinction parmi les différents éléments juridiques; elle ne considère que l’élément qui a la capacité de relier le contrat à plus d’un État, et donc plus qu’un système juridique national, d’une façon réelle et non pas comme une simple fiction juridique. Une version qui considère le critère dit « économique » comme une partie incorporée dans le critère juridique, et une preuve sur l’exactitude de ses résultats et ses introductions, de sorte que le contrat international, selon notre critère, est un contrat inévitablement au-delà de la sphère économique d’un seul pays, mettant en cause les intérêts économiques de plus d’un État; ayant comme conséquence un mouvement de flux et du reflux au-dessus des frontières.
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