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L'imagination des fiscalistes n'a pas de limite dit-on, et l’eau n’a pas échappé au champ des impositions supportées par les contribuables notamment en matière de fiscalité locale. C’est dans ce cadre que la présente étude a pour objectif d’analyser la relation entre le Droit de l’eau et la fiscalité locale au Maroc. A cet, effet les lois régissant ces domaines (la loi no 36-15 relative à l’eau et la loi no 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales) seront assimilées à deux systèmes distincts avec l’hypothèse que l’un d’eux devrait s’adapter aux nouveautés de l’autre. L’approche systémique ainsi adoptée trouve son bien-fondé dans la complexité des domaines étudiés au regard de leurs aspects historiques, structurels et fonctionnels. Citée 18 fois dans la loi n° 47-06, l’eau n’est appréhendée comme base imposable qu’à travers une seule taxe: la taxe sur les eaux minérales et de table (TEMT). Celle-ci, qui fut crée par la loi n° 30-89 relative à la fiscalité locale et de leurs groupements, se fondait sur les dispositions du dahir du 12 joumada II 1370 (20 mars 1951) abrogé par la loi no 10-95 sur l’eau elle-même remplacée par la loi no 36-15. Notons que la TEMT bénéficiant aux communes s’additionne à la redevance instituée par la loi n° 36-15 au profit des agences des bassins hydrauliques. Bien que la taxe et la redevance précitées concernent la même matière imposable, l’une et l’autre se distinguent aussi bien au niveau de leurs finalités que des moyens pour y parvenir. En outre, la TEMT en plus de constituer, d’après les rapports de la cour des comptes, une ressource fiscale non négligeable pour certaines communes rurales (exemple de la commune d’Oulmès), elle permet de renforcer l’intérêt de ces collectivités publiques pour la gestion des ressources hydrauliques de leurs territoires. D’ailleurs, c’est dans ce sens que la loi n° 36-15 a exigé la représentation des conseils de région, de la préfecture ou province et des conseils communaux concernés au sein des commissions préfectorales et provinciales de l'eau. Etant assise sur chaque litre ou fraction de litre des eaux minérales et de tables devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles, la TEMT constituerait un inhibiteur pour l’exploitation massive des ressources hydraulique. Cependant avec un tarif de 0,10 Dh fixé par la loi n° 47-06, l’impact de la décision fiscale de la commune concernée sur la gestion de ces ressources hydrauliques reste limité du fait qu’elle est dans l’incapacité de réajuster ledit tarif à l’instar des autres taxes communales qu’elle gère. Pour adapter la loi n° 47-06 à l’esprit de la loi n° 36-15, deux voies sont à explorer: d’une part celle de la préservation des sources des eaux minérales ou de table en élargissant l’assiette de la TEMT et/ou en augmentant le tarif avec la mise en place d’une fourchette et d’autre part celle de la préservation des intérêts des exploitants de ces sources en les taxant sur le chiffre d’affaire réalisé au lieu du volume de leur production.
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