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Les personnes morales sont des acteurs majeurs dans l’environnement économique, industriel et social, elles peuvent commettre des infractions et, par conséquent, engagent leurs responsabilités pénales. Le législateur marocain qui a introduit la responsabilité pénale des personnes morales au niveau de l’article 127 du Code Pénal depuis 1962, n’a pas traité les mesures d’application et d’imputabilité. Par contre, pour son homologue français, la responsabilité pénale d’une personne morale serait reposée sur une intervention humaine, c’est à dire un crime, délit ou contravention commis par une personne physique en qualité d’organe ou de représentant de celle-ci N’étant pas dotée de conscience propre, la personne morale ne peut commettre que fictivement l’infraction, de sorte que cette dernière ne peut être réellement commise que par le biais de ses organes ou représentants agissant pour son compte. En effet, Le droit pénal est gouverné, depuis longtemps, par le principe de la responsabilité personnelle et individuelle. Dès lors, le fait punissable doit être attribué ou imputé à la personne qui l’a matériellement commis. Or, pour imputer l’infraction à la personne morale, le législateur impose que la commission de l’infraction ait été effectuée par un organe ou un représentant, qui est le plus souvent une personne physique et que cette infraction est également commise pour le compte de la personne morale. L’enjeu consiste à donner à la responsabilité pénale des personnes morales une autonomie pour ne pas rester toujours la conséquence d'une responsabilité de la personne physique qui est le dirigeant.
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