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|b When forming the contract, the parties often have to consider how to settle a possible dispute. If they wish to have recourse to the state judge, they can provide, in certain cases, which will be the competent court and insert clauses adjusting the powers of the judge within the framework of the proceedings in order to anticipate the solution on the merits of the disputed law. The parties sometimes exceed the ambit while recoursing to a judge, in particular through clauses conferring territorial jurisdiction of jurisdiction, or even manage to rule out or postpone referral to the latter by inserting clauses into the contract. fair execution, amicable settlement, mediation, prior conciliation, as well as arbitration clauses. The arbitration agreement implies a waiver of the right to act in state courts. However, since one of the parties must raise the jurisdiction of the state judge if the latter were seized, the choice to conclude an arbitration agreement is not irreversible with regard to a possible referral to the state judge. While most often recourse to conciliation or mediation is optional, in certain matters it is compulsory. The same is true of arbitration since there are cases in which the legislator requires the parties to resort to the latter, to the exclusion of state courts. However, a distinction should be made between these hypotheses: those in which recourse to alternative dispute resolution methods is an obligation imposed by law and those in which this recourse is an option. Once the parties are given the freedom of choice to choose one method of resolving the dispute over another, a dispute resolution strategy may be conceivable. Which leads us to wonder about the possible strategy of resorting to arbitration.
|d Lors de la formation du contrat, les parties sont souvent amenées à envisager le mode de règlement d’un éventuel litige. Si elles souhaitent recourir au juge étatique, elles peuvent prévoir, dans certaines hypothèses, quelle sera la juridiction compétente et insérer des clauses aménageant les pouvoirs du juge dans le cadre de l’instance afin d’anticiper la solution sur le fond du droit litigieux. Les parties déplacent parfois dans l’espace le recours au juge, notamment par le biais des clauses attributives de compétence territoriale de juridiction, ou encore parviennent à écarter ou à reporter dans le temps la saisine de ce dernier en insérant dans le contrat des clauses d’exécution loyale, d’arrangement amiable, de médiation, de conciliation préalable, ainsi que des clauses compromissoires. La convention d’arbitrage implique une renonciation au droit d’agir devant les juridictions étatiques. Toutefois, l’une des parties devant soulever l’incompétence du juge étatique si celui-ci était saisi, le choix de conclure une convention d’arbitrage n’est pas irréversible quant à une éventuelle saisine du juge étatique. Si le plus souvent, le recours à la conciliation ou la médiation est facultatif, dans certaines matières, il est obligatoire. Il en est de même en matière d’arbitrage puisqu’il existe des hypothèses dans lesquelles le législateur impose aux parties le recours à ce dernier, à l’exclusion des juridictions étatiques. Il convient néanmoins de distinguer ces hypothèses: celles dans lesquelles le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges est une obligation imposée par la loi et celles dont ce recours est une faculté. Dès lors que les parties sont dotées d’une liberté de choix leur permettant d’opter pour un mode de règlement du litige plutôt qu’un autre, une stratégie en la matière est peut-être concevable. Ce qui nous amène à nous interroger sur l’éventuelle stratégie consistant à recourir à l’arbitrage.
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