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|b Throughout the decades, peoples, wars, natural disasters, the various pandemics that have shaken the world, and in particular the last one linked to Covid 19, health has always been considered as a priority for states, on Individually and collectively, this raises the question to know how this essential element could constitute a right enshrined and guaranteed by the various constitutions, a human universal fundamental right. Indeed, the right to health is a universal human right, since it was mentioned for the first time in the constitution of the WHO in 1946: "To benefit from the highest possible standard of health constitutes one of the fundamental rights of every human being…” It is therefore the right to enjoy the best possible state of health. The preamble to the above constitution defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. The Universal Declaration of Human Rights of 1948 considers health as a component of the right to an adequate standard of living. This right was again recognized in 1966 in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in its article 12. In Algeria, the right to health has constitutional value since Article 63 of the constitution and according to the constitutional revision of November 1, 2020, expressly enshrines this right. Indeed, the State takes care to ensure the citizen the protection of his health, in particular of the deprived people as well as the prevention and the fight against the epidemic and endemic diseases. We will discuss the content, characteristics and scope of this fundamental right which is a priority because of its importance in the development process both internationally and nationally.
|d Depuis des décennies , et à travers les guerres , les catastrophes naturelles, les différentes pandémies qui ont secouées le monde , et notamment la dernière liée au Covid 19 , la santé a toujours été considérée comme une priorité des états , sur le plan individuel et collectif, cela nous interpelle et nous incite à se demander si cet élément indispensable a tout être humain constitue un droit consacré et garanti par les différentes constitutions ainsi que par les conventions internationales, ce qui lui confère le statut droit fondamental universel humain . En effet le droit à la santé est un droit humain universel, puisqu’il a été mentionné pour la première fois dans la constitution de l’OMS en 1946 :« Bénéficier du plus haut standard possible de santé constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain… », C’est donc le droit de jouir du meilleur état de santé possible. Le préambule de la constitution citée ci-dessus définit La santé comme étant un complet état de bienêtre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. D’autre part, la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 considère la santé comme composante du droit à un niveau de vie suffisant. Ce droit a de nouveau été reconnu en 1966 dans le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en son article 12. En Algérie, le droit à la santé a valeur constitutionnelle puisque L’article 63 de la constitution et selon la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020, consacre ce droit expressément et lui accorde plusieurs garanties. En effet l’Etat veille à assurer au citoyen la protection de sa santé, notamment des personnes démunies ainsi que la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques. Nous aborderons le contenu, les caractéristiques et l’étendue de ce droit fondamental qui constitue une priorité en raison de son importance dans le processus de développement tant sur le plan international que sur le plan national.
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