المستخلص: |
The principle of non-accumulation of liability « summa divisio» does not prevent the incurring of tort liability, in addition to contractual liability, when the same behavior is likely to characterize both a breach contract and breach of a jurisdictional duty of the arbitrator. The breaches that the arbitrator may be led to commit are therefore not all contractual; some of them must be analyzed as a violation of the jurisdictional obligations that weigh on the arbitrator as a judge. To do this, the doctrine that advocates a dualistic approach to the arbitrator's liability suggests reasoning based on the criterion of the source of the arbitrator's obligations: depending on whether the defaulting obligation finds its source in the contract or in the the status of the arbitrator, the liability incurred should be in contract or in tort. However, it seems to us that this criterion has limits that are too great to be effective because it can be difficult to determine which, of the contract or the law, gives rise to such or such an obligation of the arbitrator, when the obligation is mentioned in one and the other.
D'une part, le principe de non-cumul des responsabilités « la summa divisio» n'empêche pas l'engagement d'une responsabilité délictuelle, outre la responsabilité contractuelle, lorsqu'un même comportement est susceptible de caractériser à la fois un manquement contractuel et la violation d'une obligation juridictionnelle de l'arbitre. Les manquements que l'arbitre peut être amené à commettre ne sont donc pas tous contractuels; certains d'entre eux doivent être analysés en une violation des obligations juridictionnelles qui pèsent sur l'arbitre entant que juge. Pour ce faire, la doctrine qui prône une approche dualiste de la responsabilité de l'arbitre propose de raisonner à partir du critère de la source des obligations de l'arbitre: selon que l'obligation faisant défaut trouve sa source dans le contrat ou dans le statut de l'arbitre, la responsabilité encourue devrait être contractuelle ou délictuelle. Il nous semble toutefois que ce critère présente des limites trop importantes pour être opérant car il peut être délicat de déterminer lequel, du contrat ou de la loi, donne naissance à telle ou telle obligation de l'arbitre, lorsque l'obligation est mentionnée dans l'un et l'autre.
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