520 |
|
|
|d Le droit des entreprises en difficulté était originellement orienté vers leur liquidation en raison de la conception traditionnellement moraliste de la faillite puisque toute faillite revêtait alors un caractère nécessairement fautif, il est apparu au législateur qu’une telle approche de la défaillance économique devait évoluer. C’est ainsi que, depuis, la loi 15-25 jusqu’à maintenant, notamment avec la réforme de livre V l’accent est mis sur la prévention des difficultés. Dans cette nouvelle donne, le législateur entend s’appuyer sur la caution, personne physique, comme levier d’anticipation. Elle lui étend, sous certaines conditions, le bénéfice des mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal. Ces mesures puisent leur essence dans le caractère accessoire de cette sûreté. Elles traduisent, ce faisant, un régime dérogatoire du cautionnement dans le cadre des procédures collectives lequel devrait inciter les créanciers, qui cherchent avant tout le règlement de leurs créances, à envisager comme garanties d’insolvabilité du débiteur principal d’autres mécanismes en les détournant de leurs fonctions premières. A son tour, la caution, afin de conjurer le risque de contribution définitive pesant sur elle dans le cas où la procédure envisagée n’est pas permis de solutionner les difficultés économiques du débiteur principal, devra explorer différentes pistes qui lui permettront de diluer ce risque et ce sur le fondement des dispositions de droit commun.
|