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La faillite est sans aucun doute l’une des garanties fondamentales pour protéger le crédit et la confiance dans les opérations commerciales, et l’idée du concept de faillite était auparavant limitée à une activité commerciale et non à d’autres activités économiques. Cependant, le législateur saoudien dans le nouveau système de faillite saoudien pour l'année 1439 AH, a adopté l'idée de soumettre tous les projets économiques visant à réaliser des profits matériels à la portée de la faillite, ce qui nous a incité à sélectionner le terme de "faillite économique". Donc, la législation est désormais en conforme avec la loi type de la CNUDCI sur l’insolvabilité de 1997, ainsi qu’avec de nombreuses lois étrangères et arabes. Par contre, le législateur saoudien s’est écarté du principe général de la faillite : il n’exige plus de décision judiciaire pour mettre en faillite le débiteur qui a cessé de payer ses dettes, mais il a proposé un certain nombre de procédures, allant du règlement préventif à la liquidation, et stipulant que chacune de ces procédures pouvait être soumise à des conditions objectives et formelles. Cela nous a amenés à examiner les conditions générales de ces procédures dans le système de faillite saoudien et à déterminer dans quelle mesure elles sont appropriées pour demander l'une de ces procédures. L’étude a abouti à un certain nombre de recommandations, dont certaines sous la forme de propositions de modification du texte des articles pertinents, notamment la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers, ainsi de donner au parquet le droit de demander l'ouverture de la procédure de liquidation lorsque les conditions pour son ouverture sont remplies.
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