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|d Les terres collectives sont la propriété des collectivités ethniques et sont régies par le dahir du 27 avril 1919 organisant la tutelle administrative des collectivités et réglementant la gestion et l'aliénation des biens collectifs, tel qu’il a été modifié et complété. Ces terres se caractérisent par le fait qu’elles sont imprescriptibles, insaisissables et inaliénables, à l’exception de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des collectivités ethniques qui peuvent les acquérir La question des « terres collectives » au Maroc est l'objet d'un débat ancien qui remonte au début du Protectorat. Le problème réside dans le fait que, par l'expression « terres collectives », on entend plusieurs niveaux de compréhension de la réalité : un modèle de gestion, un statut juridique et un groupe humain organisé autour. Toute l'ambiguïté réside dans le fait que le débat qui s'est déroulé au début du Protectorat et qui continue aujourd’hui a confondu en permanence ces trois niveaux dans l'étude du système foncier marocain et le côté humain avec sa complexité, a souvent manqué dans l’analyse du problème. L'étude de ce débat entre les juristes du Protectorat, attachés à établir une juridiction foncière fondée sur la propriété de la terre, fait apparaitre l'étroite relation qui s'établit entre les conceptions intellectuelles générales des différents auteurs, leurs préoccupations théoriques et l'image de la "terre collective" que se fait chacun d'eux. D’ailleurs, au début de la colonisation, se posait un problème concret : par quelle procédure un européen devait-il passer pour acquérir de la terre au Maroc ? La région du Gharb fut le terrain privilégie des observations des auteurs coloniaux qui ont forgé cette notion de "terre collective", avant d'être celle où furent menées toutes les expériences de transformation des "règles coutumières" entreprises par les contrôleurs civils du Protectorat.
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